
Le décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, publié au journal officiel no 50 du 20 septembre 2015, reconduit, dans son article 49, la disposition selon laquelle « le service contractant a recours au gré à gré simple … quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un opérateur économique unique qui détient soit une situation monopolistique soit pour protéger un droit d’exclusivité, soit pour des considérations techniques … ».
Les prestations d’assistance technique et de maintenance qui portent sur le système 3Coh, qui est en exploitation au niveau des établissements hospitaliers, ne peuvent être effectuées par d’autres opérateurs économiques, que par le fournisseur, propriétaire du système, qui détient à titre exclusif le procédé technologique.
En d’autres termes, les ’autres opérateurs’ – qui ne sont pas propriétaires du logiciel 3Coh – ne sont pas autorisés à intervenir dans le système pour y apporter d’éventuelles modifications ou améliorations. Les établissements hospitaliers contractants détiennent cependant une licence d’exploitation qui leur permet d’exploiter le système. Pour toutes modifications, mises à jour, extensions, améliorations, ils sont tenus de s’en référer au seul propriétaire du logiciel 3Coh.
Par ailleurs, l’article 15 du même décret (décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015) dispose que « les marchés publics conclus dans les conditions prévues à l’article 49 du présent décret sont dispensées de la consultation« .
Compte tenu de ce qui précède, les contrôleurs financiers de certains établissements hospitaliers ayant délivré un « rejet provisoire » du contrat d’assistance technique et de maintenance du système 3Coh, devraient se pencher sur la question pour être en conformité avec les textes réglementaires qu’il faut, et éviter de se baser sur des « dispositions » n’ayant aucun rapport avec le contrat.