Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics, la comptabilité tenue par les comptables publics comprend :

  • Une comptabilité générale permettant la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ainsi que la détermination du résultat annuel ;
  • Une comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres;
  • A terme, une comptabilité analytique permettant le calcul des prix de revient et des coûts de services.
La nomenclature des comptes est établie conformément au principe de la comptabilité dite « à partie double » et ce telle qu'édictée par l’article 5 du décret exécutif susvisé qui stipule : « La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double ».

CADRE CONCEPTUEL –REGLES D'EVALUATION ET ETATS FINANCIERS

TITRE I - CADRE CONCEPTUEL Les états financiers sont un ensemble complet de documents comptables et financiers permettant de donner une image fidèle de la situation financière, de la performance et de la trésorerie de l’établissement hospitalier à la fin de l’exercice. Ils comprennent :
  • un bilan
  • un compte de résultat
  • une annexe reprenant les engagements hors bilan et autres informations nécessaires à la compréhension des opérations figurant dans les états financiers.
TITRE II - ORGANISATION DE LA COMPTABILITE TITRE III - REGLES D’EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS, DES PASSIFS, DES CHARGES ET DES PRODUITS TITRE IV - PRÈSENTATION DES ÈTATS FINANCIERS

NOMENCLATURE DES COMPTES

TITRE I - CADRE COMPTABLE